droits et devoirs des agents

LES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

L'architecture statutaire mise en place à partir de 1983 concerne actuellement près de quatre millions de personnes qui relèvent des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière. Plus précisément, le point commun entre tous ces fonctionnaires est constitué par la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires.

LES DROITS DES FONCTIONNAIRES
Liberté d'opinion
C'est la première liberté garantie au fonctionnaire. Cette liberté d'adhérer aux opinions de son choix s'accompagne du principe de non-discrimination selon lequel aucune distinction ne peut être faite en raison des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, du sexe (sauf emplois très particuliers), de l'état de santé ou du handicap (sauf emplois particuliers) et de l'appartenance ethnique [cf. article 6 de la loi du 13 juillet 1983].
Désormais, la loi protège également les fonctionnaires contre les abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail.
Droit syndical
Les fonctionnaires peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Pour assurer leur mission de défense des intérêts professionnels des agents, les organisations syndicales représentatives disposent de certains moyens (permanents, locaux, réunions mensuelles d'information...) et débattent avec les autorités chargées de la gestion des questions relatives aux conditions et à l'organisation du travail.
Droit à la participation
La concertation s'exprime également par la participation des fonctionnaires au processus qui les associe, par l'intermédiaire de leurs représentants, à la prise de décisions les concernant. Ce droit à la participation se manifeste par l'existence de diverses institutions comme les commissions administratives paritaires (consultées préalablement aux décisions individuelles en matière de titularisation, notation, avancement, discipline, etc. ...), les comités techniques paritaires (chargés d'intervenir dans l'organisation des services, la modernisation des techniques de travail, la formation ...), les comités d'hygiène et de sécurité.
Le nouveau statut a également reconnu explicitement le droit de participer à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisir. Dans ce cadre, la sous-direction des services sociaux offre
diverses prestations (voyages, séjours de vacances pour enfants et adultes, logements, prêts). Des associations interviennent également dans ces domaines (A.T.S.C.A.F., Place des Arts ...).
Droit de grève
Le statut reprend, sur ce point, les dispositions du préambule de la Constitution du 24 octobre 1946 en prévoyant que ce droit s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Cette question a toujours été ardemment discutée dans la mesure où la mise en oeuvre de ce droit doit se concilier avec le principe fondamental de la continuité du service public.
Actuellement, des textes ont précisé certaines conditions d'exercice du droit de grève (respect d'un préavis, interdiction des grèves tournantes), mais c'est principalement la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a cherché à définir le contenu et les limites du droit de grève. Cette jurisprudence a ainsi reconnu au gouvernement le pouvoir de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ses services, la nature et l'étendue des limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public (arrêt DEHAENE rendu par le Conseil d'Etat le 7 juillet 1950).
Dans ce cadre, l'autorité administrative peut, notamment, désigner les personnels d'autorité ou d'exécution dont la présence est indispensable pour assurer la préservation et la continuité des services publics essentiels. Cette procédure de désignation est différente de la réquisition qui nécessite un décret en conseil des ministres. La désobéissance aux ordres de réquisition est sanctionnée pénalement alors que la méconnaissance d'une obligation liée à une procédure de désignation est susceptible d'entraîner la mise en oeuvre d'une action disciplinaire.
Mais, dès lors que la grève est licite, sont illégales des mesures qui interdiraient l'exercice de ce droit ou qui consisteraient des sanctions à l'encontre de l'agent gréviste. Toutefois, en application de la règle du service fait, l'administration est en droit d'opérer sur le traitement des retenues correspondant à la période de grève.
Protection juridique du fonctionnaire
Le statut organise au profit du fonctionnaire une protection spéciale. L'Etat est, en effet, tenu de protéger le fonctionnaire lorsqu'il est victime, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. L'administration peut également se porter partie civile devant la juridiction pénale.
Droit à la formation
La loi du 13 juillet 1983 reconnaît aux fonctionnaires le droit à la formation permanente, lequel s'est traduit par la création de congés de formation professionnelle. Au ministère des finances, le centre de formation professionnelle et de perfectionnement organise de nombreuses actions sur ce point et, dans chaque direction, un correspondant-formation est à la disposition des agents. A cette garantie de formation correspond une obligation nouvelle : certains fonctionnaires peuvent être astreints à suivre des actions de formation professionnelle.
LES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Obligation de réserve, de neutralité
La liberté de conscience dont bénéficient les fonctionnaires ne doit pas être confondue avec l'extériorisation des opinions, c'est-à-dire la liberté d'expression. En effet, l'obligation de réserve impose au fonctionnaire, aussi bien dans l'expression de ses opinions que dans son attitude générale,
d'éviter les comportements de nature à porter atteinte à la considération du service public dans ses relations avec les administrés, ses collègues,, ses subordonnés ou ses supérieurs hiérarchiques. En outre, s'il est libre de ses opinions et croyances, le fonctionnaire doit rester neutre et impartial dans sa manière d'accomplir ses fonctions, notamment dans ses rapports avec les usagers. Du reste, le code pénal punit la 'partialité', c'est-à-dire le fait pour un fonctionnaire d'avoir, dans une décision, tranché par faveur pour un particulier ou par inimité contre lui.
Obligation d'exercice entier, personnel et exclusif de la fonction
Le fonctionnaire doit occuper personnellement l'emploi auquel il est affecté, ne point l'abandonner et accomplir toutes les activités que cet emploi implique. Cette obligation de se consacrer à la fonction se prolonge par l'interdiction de principe du cumul d'une fonction publique avec une activité privée ou avec une autre activité publique, des dérogations à ces principes étant cependant fixée par décret.
Obligation de désintéressement
Afin d'éviter que le comportement d'un fonctionnaire, dans l'exercice de ses fonctions, soit influencé par des activités extérieures, il lui est interdit de prendre, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle le fonctionnaire appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Obligation d'obéissance hiérarchique
Le fonctionnaire est tenu de se conformer aux prescriptions de son chef de service qu'il s'agisse de mesures d'ordre général (circulaires, instructions) ou de décisions particulières le concernant personnellement. Mais il doit se soustraire à cette obligation quand l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Ici, le respect de la légalité l'emporte sur le devoir d'obéissance. Corollaire de ce dernier, le fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées et il ne peut être dégagé des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Obligation de discrétion professionnelle
Par sa finalité, qui est de protéger la neutralité et la dignité du service public, l'obligation de discrétion professionnelle rejoint l'obligation de réserve. Elle s'en distingue toutefois nettement en imposant au fonctionnaire de ne pas divulguer les faits et informations dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de pas détourner ou communiquer à des tiers les documents du service. Il s'agit donc de protéger l'administration tandis que l'obligation de secret professionnel, plus stricte et pénalement sanctionnée, a été établie dans l'intérêt des personnes, administrés et fonctionnaires eux-mêmes. Elle exige notamment de ne pas divulguer les faits secrets intéressant ces derniers (secret médical, secret fiscal).
Obligation d'information
Enfin, le fonctionnaire a l'obligation d'informer le public, en tenant bien évidemment compte des contraintes de discrétion professionnelle qui lui incombent par ailleurs. Cette nouvelle obligation vient à l'appui des dispositions relatives à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers.